NeuchâtelIls recouvrent les murs de souris et essuient une pluie de plaintes
Plusieurs plaintes ont été déposées contre les graffeurs qui ont peint des petits rongeurs. Mais tous les propriétaires ne les ont pas effacés.
- par
- Vincent Donzé
Des propriétaires ont souri, d’autres pas: les souris qui ont recouvert les murs de Neuchâtel ont valu une pluie de plaintes à leur auteur.
Il y a quelque chose de Banksy dans ces graffitis noirs peints au pochoir, sauf que des souris ont remplacé les rats du plus célèbre street artist. Mais alors que l’identité du chef de file de l’art urbain n’est pas connue, la police neuchâteloise a surpris un auteur principal et un coauteur présumé en flagrant délit dans la capitale neuchâteloise. Ces deux étudiants de la région, l’un Suisse et l’autre Français, sont âgés d’une vingtaine d’années.
129 tags
L’enquêteur de la police neuchâteloise a répertorié et photographié 129 tags de souris, certains ayant déjà été effacés. Sur 30 lésés, 23 ont porté plainte. Des souris étant apparues sur des bâtiments communaux, la Ville aussi a porté plainte contre les auteurs de ces petits rongeurs peints dans différentes postures plus ou moins réalistes.
«Quand la police m’a appelée pour savoir si je voulais porter plainte, j’ai cru à un gag», a indiqué au média «Arcinfo» une institutrice retraitée pour qui les souris peintes sont «très amusantes».
Dans l’attente du rapport de police, le procureur général Pierre Aubert s’exprime de manière générale. Aux yeux du ministère public, les graffitis peuvent constituer deux infractions: l’une de dommages à la propriété, un délit puni en général d’une peine pécuniaire sous la forme de jours-amendes, l’autre de violation de l’interdiction de salir les murs, une contravention prévue par le Code pénal neuchâtelois et punie d’une amende.
Deux infractions
«Une différence sensible entre ces deux infractions est que la seconde se poursuit d’office tandis que la première ne se poursuit que sur plainte», indique Pierre Aubert. S’agissant de la réparation des dommages, la justice «ne peut que condamner l’auteur au paiement d’une indemnité», mais les parties «sont libres de s’arranger entre elles sur un autre mode de réparation».
«En l’occurrence, la nature des graffitis pourrait amener des lésés à ne pas porter plainte», précise encore le procureur général. Dans le cas contraire, «les autorités judiciaires ne peuvent refuser de procéder conformément à la loi, quelle que soit l’éventuelle qualité artistique du graffiti».