Air France n’avait pas le droit d’interdire les tresses à un steward

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JusticeAir France n’avait pas le droit d’interdire les tresses afro à un steward

La Cour de cassation estime que la compagnie aérienne a commis une «différence de traitement» discriminatoire entre son employé et les hôtesses, qui ont le droit, elles, de porter cette coiffure.

La Cour de cassation souligne notamment que «la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme, ni son prolongement», et qu’Air France a fait preuve de discrimination en interdisant à l’un de ses stewards le port de tresses afro, autorisées pour les hôtesses de l’air.

La Cour de cassation souligne notamment que «la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme, ni son prolongement», et qu’Air France a fait preuve de discrimination en interdisant à l’un de ses stewards le port de tresses afro, autorisées pour les hôtesses de l’air.

photo d’illustration AFP

La compagnie aérienne Air France a fait preuve de discrimination en interdisant à l’un de ses stewards le port de tresses afro, autorisées pour les hôtesses de l’air, a estimé la plus haute juridiction française. «Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire» une telle coiffure et, en l’autorisant pour les femmes mais pas pour les hommes, la compagnie aérienne a commis une «différence de traitement» discriminatoire, a tranché la Cour de cassation, dans une décision rendue mercredi.

Embauché en 1998 par Air France, le steward portait depuis 2005 des «tresses africaines nouées en chignon». La compagnie l’a alors empêché d’embarquer, «au motif qu’une telle coiffure n’était pas autorisée par le manuel pour le personnel navigant commercial masculin».

Il a ensuite porté une perruque

Le salarié a porté une perruque pendant plusieurs années pour pouvoir exercer ses fonctions, avant de saisir les prud’hommes en 2012, pour discrimination. Air France l’a mis à pied quelques mois plus tard, pour «présentation non conforme aux règles du port de l’uniforme». Il a ensuite été déclaré «définitivement inapte» en 2016, en raison d’une dépression reconnue comme maladie professionnelle, puis licencié en 2018, ayant refusé un reclassement dans le personnel au sol.

«Les codes sociaux invoqués par la cour d’appel ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes.»

La Cour de cassation

Après un refus aux prud’hommes, la cour d’appel de Paris avait à son tour rejeté, en novembre 2019, ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, de rappel de salaire et de nullité de son licenciement. Pour écarter la discrimination à raison du sexe, la cour d’appel invoquait une «différence d’apparence admise entre hommes et femmes en termes d’habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage» et estimait qu’une telle différence «qui reprend les codes en usage ne peut être qualifiée de discrimination».

Mais la Cour de cassation rappelle que le Code du travail n’autorise des différences de traitement entre salariés que si elles répondent «à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes», ce qui n’est pas le cas dans ce dossier. Elle souligne notamment que «la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme, ni son prolongement», et que les «codes sociaux» invoqués par la cour d’appel «ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes».

(AFP)

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