Tribunal fédéral: Jusqu’à 10 grammes, le cannabis ne peut pas être confisqué

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Tribunal fédéralJusqu’à 10 grammes, le cannabis ne peut pas être confisqué

Le TF a rendu un arrêt qui protège les petits consommateurs face à la confiscation et la destruction de leur marchandise par la justice. Seule la consommation est punie.

Eric Felley
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Eric Felley
La police ne peut confisquer et détruire jusqu’à 10 grammes pour la consommation personnelle.

La police ne peut confisquer et détruire jusqu’à 10 grammes pour la consommation personnelle.

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Un juge ne peut pas prononcer la confiscation et la destruction de cannabis destiné à la consommation personnelle si la quantité est égale ou inférieure à 10 grammes. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral publié ce lundi. La cour de Mon-Repos rappelle que «l’acquisition et la possession d’une quantité minime de cannabis destinée à la consommation personnelle sont légales». Et ajoute que «le fait que selon une certaine probabilité, des infractions aient été commises par des tiers en amont ne suffit pas à établir l’existence d’une infraction de base».

Cette procédure a commencé en 2019 à la gare de St. Margrethen (SG), quand des douaniers ont saisi 2,7 grammes de marijuana et 0,6 gramme de haschich sur un homme. Le Tribunal de district de Rheintal l’a acquitté du chef de violation de la loi sur les stupéfiants, mais il a ordonné la confiscation et la destruction du cannabis séquestré, décision confirmée par le Tribunal cantonal de Saint-Gall.

L’homme a donc recouru au Tribunal fédéral, qui lui donne partiellement raison: «le cannabis mis en sûreté doit lui être restitué». Le TF conclut qu’une quantité minime de cannabis jusqu’à 10 grammes destinés à la consommation personnelle ne peut être confisquée.

Jurisprudence: pas de zèle

Le TF rappelle aussi que la consommation de cannabis est passible d’une amende d’ordre. Selon les discussions au Parlement en 2011 lors de l’introduction de cette procédure: «Seul peut être saisi le produit de type cannabique qui est réellement consommé au moment de la constatation de l’infraction». Mais lorsque le contrevenant ne détient qu’une quantité minime de cannabis, le produit ne peut pas être confisqué. C’est dans cet esprit que la loi a été élaborée.

Le TF ajoute aussi que selon la jurisprudence, «les actes préparatoires non punissables comprennent notamment l’acquisition et la possession. Puisque ces actes préparatoires sont légaux, la personne concernée ne commet aucune infraction de base». Le TF se pose ensuite la question de savoir «si un acte commis par un tiers, tel que la culture, l’importation, l’expédition ou l’aliénation de produits de type cannabique, peut être considéré comme infraction de base justifiant la confiscation?»

Pour le TF, cela ne peut pas être le cas automatiquement: «Il serait insoutenable de présumer globalement que de telles infractions antérieures ont dans tous les cas été commises. Le seul fait qu’il existe une certaine probabilité que ce soit le cas ne suffit pas à le démontrer».

Le TF dit qu’il faudrait à chaque fois des mesures d’investigation supplémentaires de la police pour le prouver: «Déployer de tels moyens serait disproportionné, tranche le TF. Il ne semble pas raisonnable de recourir à une procédure plus complexe que celle qui s’applique à la répression de la consommation, pour laquelle le législateur a sciemment prévu la procédure rapide et simple de l’amende d’ordre».

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