Votations fédérales du 9 juinTout savoir sur la protection de l'intégrité physique
Lancée durant la pandémie, cette initiative veut protéger le corps de l'individu comme une terre sacrée.
- par
- Eric Felley
L'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique» a été lancée en 2020, alors que la pandémie du Covid-19 faisait l'objet d'une politique sanitaire fédérale, contestée par de nombreux milieux, en particulier en Suisse alémanique. Son contenu est général et ne fais pas directement référence aux vaccins, mais à «toute atteinte à l'intégrité physique et psychique» d'une personne sans son consentement.
Pas de «préjudices sociaux»
Elle stipule en outre que le refus du consentement ne doit pas avoir de conséquences, comme une «peine» ou des «préjudices sociaux ou professionnels». Autrement dit, personne ne pourrait, par exemple, être interdit d'accès à un établissement ou un service public en raison de son refus de se faire vacciner pour obtenir un certificat vaccinal.
Au Conseil national, dans la suite des trois votations sur la loi Covid-19, cette initiative a été rejetée par 145 voix contre 49 (UDC). Aux Conseil des États, elle n'a pas trouvé grâce non plus par 37 voix à 0 et 7 absentions. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative, car son objet central, l’intégrité physique, est déjà garanti par la Constitution en tant que droit fondamental. «Aujourd’hui déjà, personne ne peut être vacciné s’il n’y a pas consenti», écrit-il.
Un texte trop flou
Si le contexte de cette initiative est connu, son texte est vague. Comme il ne parle pas spécifiquement de vaccination, mais d’«atteintes à l’intégrité physique ou psychique», il peut être sujet à de nombreuses interprétations. Le Conseil fédéral le regrette: «Il englobe en principe toute action de la Confédération, des cantons et des communes, qui aurait une incidence sur le corps humain, comme le travail de la police et l’exécution des peines». Ce flou dans les intentions des initiants justifie le refus, comme l'a confirmé la conseillère fédérale Élisabeth Baume-Schneider lors d'une conférence de presse tenue à Berne.
Pour lutter contre une pandémie
La position de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé va dans le même sens: «L’initiative a pour objectif de rendre irrecevable une différentiation en fonction du statut vaccinal et immunitaire. En cas de pandémie, des mesures renforcées d’endiguement, telles que des fermetures d’exploitations, pourraient s’avérer nécessaires. Une différentiation en fonction du statut vaccinal et immunitaire constitue le moyen le moins intrusif».
Comme cela est souvent le cas avec les initiatives, les conséquences concrètes d’un oui dépendraient beaucoup de sa mise en œuvre par le Parlement.
Référendums contre la loi Covid-19
Cette initiative a une parenté certaine avec les trois référendums lancés contre la loi-Covid-19. Lors du premier, le 13 juin 2021, 60% des Suisses avaient soutenu la loi. Lors du deuxième, le 28 novembre 2021, ils étaient 62% à l’accepter. Lors du troisième, le 18 juin 2023, le peuple a encore soutenu la loi par 61,9% des voix. Le débat a porté sur des mesures sanitaires comme le certificat Covid, l’application de traçage SwissCovid ou les tests PCR.
Lors du premier sondage Tamedia/20 minutes, la population s'est prononcée à 29% en faveur de l'initiative et 51% contre. 20% des personnes interrogées se déclaraient encore sans avis sur la question. Mais il y a fort à parier que le résultat final soit proche des trois référendums contre la loi Covid-19, soit un rapport de six contre 4.
Le texte de l'initiative
Art. 10, al. 2bis
2bis Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.
Art. 197, ch. 124
12. Disposition transitoire ad art. 10, al. 2bis (Droit à l’intégrité physique et psychique)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 10, al. 2bis, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.